Les zones de répartition des eaux sont définies en application de l’article R211-71 du code de l’environnement, comme des "zones présentant une insuffisance, autre qu’exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins".
La délimitation des nouvelles ZRE s’effectue selon les deux étapes prévues aux articles R211-71 et R211-72 du code de l’environnement. Le préfet coordonnateur de bassin définit par arrêté les zones de répartition des eaux (art. R211-71). Celles-ci se substituent ou s’ajoutent aux ZRE existantes et mentionnées dans le tableau de l’article R211-71 du code de l’environnement. Le préfet de département constate ensuite par arrêté la liste des communes concernées (art. R211-72). Dans le cas des eaux souterraines, pour chaque commune est précisée la cote en dessous de laquelle les dispositions relatives à la ZRE deviennent applicables. Une commune dont une partie du territoire seulement serait concernée doit être incluse dans la ZRE pour la totalité de son territoire, la ZRE s’appliquant uniquement sur la masse d’eau visée.
Le classement en zone de répartition des Eaux (ZRE) constitue un signal fort de reconnaissance du déséquilibre durablement installé entre la ressource et les prélèvements en eau existants. Elle suppose en préalable à la délivrance de nouvelles autorisations, l’engagement d’une démarche d’évaluation précise du déficit constaté, de la répartition spatiale des prélèvements et si nécessaire de la réduction de ce déficit en concertation avec les différents usagers, dans un souci d’équité et dans un objectif de restauration durable d’un équilibre quantitatif.
Une ZRE est donc caractérisée par une insuffisance chronique des ressources en eaux par rapport aux besoins. L’inscription d’une ressource (bassin hydrologique ou système aquifère) en ZRE constitue le moyen d’assurer une gestion plus fine et renforcée des demandes de prélèvements dans cette ressource, en application de la rubrique 1.3.1.0. du Titre 1er de l’article R214-1 relatif au régime des procédures d’autorisation et de déclaration sur les prélèvements de la ressource en eau.
En ZRE tout prélèvement supérieur ou égal à 8 m3/h dans les eaux souterraines, les eaux de surface, les nappes d’accompagnement est soumis à autorisation à l’exception :
Tout prélèvement dans les ressources en eau est soumis à déclaration à l’exception des prélèvements considérés comme domestiques (art. R214-5).
Par cette implication réglementaire, le classement en ZRE permet une connaissance accrue des prélèvements existants et la gestion du régime des procédures d’autorisation/déclaration de la loi sur l’eau (R241 du CE) à l’échelle d’un bassin versant ou d’une entité hydrogéologique en prenant en compte les effets cumulés de la somme des autorisations individuelles.
"Zones désignées comme vulnérables" à la pollution diffuse par les nitrates d’origine agricole compte tenu notamment des caractéristiques des terres et des eaux ainsi que de l’ensemble des données disponibles sur la teneur en nitrate des eaux et de leur zone d’alimentation.
Ces zones concernent :
Aucune zone vulnérable n’a été définie pour le bassin de Corse. Toutefois, un réseau de suivi des nitrates a été mis en place. Il comprend 18 points pour les eaux souterraines et 35 points pour les eaux de surface.